Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux
Section 1 Dispositions générales régissant la détention d’animaux
< Art. 6 Protection contre les conditions météorologiques
> Art. 8 Couches, box, dispositifs d’attache

Art. 7 Logements, enclos, sols

1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:

a.
le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b.
les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c.
les animaux ne puissent pas s’en échapper.

2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.

3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles