Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux
Section 1 Dispositions générales régissant la détention d’animaux
< Art. 6 Protection contre les conditions météorologiques
> Art. 8 Couches, box, dispositifs d’attache
Art. 7 Logements, enclos, sols
1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
- a.
- le risque de blessure pour les animaux soit faible;
- b.
- les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
- c.
- les animaux ne puissent pas s’en échapper.
2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.
3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
Etat le 1er janvier 2012
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