Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Animaux domestiques
Section 9 Volaille et pigeons domestiques
< Art. 66 Equipements
> Art. 68 Conditions posées aux détenteurs de chien

Art. 67 Eclairage

1 L’intensité lumineuse dans les locaux destinés à la volaille domestique ne doit pas être inférieure à 5 lux durant la journée, excepté dans l’aire de repos et de retraite ainsi que dans le nid.

2 Un éclairage d’orientation d’une intensité lumineuse de moins de 1 lux peut être utilisé durant la phase d’obscurité dans les élevages d’engraissement et dans les poulaillers de parents d’animaux d’engraissement.

3 Si le phénomène de cannibalisme se manifeste, il est permis de réduire temporairement l’intensité de l’éclairage lumineux à moins de 5 lux et de renoncer à la lumière du jour. La réduction de l’intensité lumineuse et la renonciation à la lumière du jour doivent être annoncées sans délai à l’autorité cantonale.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles