Chapitre 3 Animaux domestiques
Section 2 Bovins
< Art. 38 Détention des veaux
> Art. 40 Stabulation entravée
Art. 39 Aire de repos
1 L’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée.
2 L’aire de repos des autres bovins doit être recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’animal.
3 Les bovins de plus de quatre mois destinés à l’engraissement ne doivent pas être détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde.
Etat le 1er janvier 2012
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