Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Animaux domestiques
Section 2 Bovins
< Art. 36 Détention prolongée en plein air
> Art. 38 Détention des veaux

Art. 37 Alimentation

1 Les veaux détenus à l’étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l’eau en permanence.

2 Les autres bovins doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d’estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.

3 Les veaux doivent recevoir une quantité d’aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.

4 Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat.

5 Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles