Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux
Section 3 Pratiques interdites
< Art. 21 Pratiques interdites sur les chevaux
> Art. 23 Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs
Art. 22 Pratiques interdites sur les chiens
1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
- a.
- leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
- b.
- importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
- c.
- leur supprimer les organes vocaux ou utiliser d’autres moyens pour les empêcher de donner de la voix ou d’exprimer leur douleur;
- d.
- employer des animaux vivants pour dresser des chiens ou contrôler leur agressivité, sauf pour le dressage et le contrôle des chiens utilisés pour le travail au terrier artificiel au sens de l’art. 75, et pour la formation des chiens de protection de troupeau et des chiens de berger;
- e.
- proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
2 Sont autorisées l’importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l’importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles