Chapitre 10 Mesures administratives et exécution
Section 4 Emoluments cantonaux
< Art. 218 Vérification des activités de contrôle confiées à des tiers
> Art. 220
Art. 219
Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants:
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Fr. | ||
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100.– à 5000.– | |
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selon le temps investi | |
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selon le temps investi |
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles