Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution
Section 4 Emoluments cantonaux
< Art. 218 Vérification des activités de contrôle confiées à des tiers
> Art. 220

Art. 219

Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants:

Fr.

a.
autorisations et décisions, selon le temps investi

100.– à 5000.–

b.
contrôles ayant conduit à des contestations

selon le temps investi

c.
prestations particulières ayant occasionné un travail plus important que les activités officielles habituelles

selon le temps investi


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles