Chapitre 10 Mesures administratives et exécution
Section 2 Tâches des cantons
< Art. 212a Saisie, dans le système d’information, des interdictions de détenir des animaux
> Art. 213 Contrôles des unités d’élevage dans l’agriculture
Art. 212b1 Communication des jugements pénaux cantonaux
Les autorités cantonales communiquent à l’OVF tous les jugements pénaux et les décisions de classement rendus en vertu de la législation sur la protection des animaux.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5001).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles