Chapitre 10 Mesures administratives et exécution
Section 2 Tâches des cantons
< Art. 211 Caution
> Art. 212a Saisie, dans le système d’information, des interdictions de détenir des animaux
Art. 212 Refus et retrait d’autorisations
1 Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d’obtempérer à une injonction de l’autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.
2 Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l’efficacité de l’exécution. Les exigences qu’elles doivent remplir sont fixées dans l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public1.2
3 Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.
1 RS 916.402
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).