Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution
Section 1 Tâches de l’OVF
< Art. 208 Surveillance, formation et information
> Art. 210 Organes d’exécution cantonaux

Art. 209 Ordonnances de l’office et système d’information central

1 L’OVF peut édicter des ordonnances de l’office à caractère technique.

2 Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans le système d’information central prévu à l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1.

3 Il élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.

4 Le modèle de formulaire pour les demandes d’autorisation et les notifications doit contenir les rubriques suivantes:

a.
la personne responsable et son domicile ou son siège social;
b.
l’adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la détention;
c.
les espèces animales et le nombre maximal d’animaux; en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial;
d.
les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention;
e.
les équipements et la densité d’occupation des locaux et des enclos;
f.
l’effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux;
g.
en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation.

1 RS 916.40


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles