Chapitre 9 Formation de base, formation qualifiante et formation continue en matière de détention d’animaux
Section 3 Reconnaissance et organisation des formations
< Art. 198 Formation avec attestation de compétences
> Art. 200 Critères et procédures de reconnaissance
Art. 199 Reconnaissance des formations par l’OVF et par l’autorité cantonale
1 L’OVF reconnaît la formation spécifique indépendante de la profession visée à l’art. 192, al. 1, let. b, et les cours visés à l’art. 192, al. 1, let c, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques visée à l’art. 103, let. b; il publie la liste des formations reconnues. Il se prononce sur l’équivalence des formations suivies à l’étranger ou des formations visées aux art. 197 et 198.
2 Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.
3 Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu’elle dispose de connaissances et d’aptitudes comparables ou qu’elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.
4 L’autorité cantonale reconnaît la formation et la formation qualifiante de même que la formation continue dans le domaine de l’expérimentation animale.