Chapitre 7 Transport d’animaux
Section 4 Transports internationaux d’animaux
< Art. 168 Dérogations
> Art. 170 Autorisation
Art. 169 Contrôles des lots d’animaux
1 Les lots d’animaux doivent avoir la priorité aux postes d’inspection.
2 Les lots d’animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.
3 Les postes d’inspection où les formalités d’importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l’arrivée des lots d’animaux.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles