Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Transport d’animaux
Section 2 Manière de traiter les animaux
< Art. 158 Séparation des animaux
> Art. 160 Traitement différencié suivant l’espèce animale

Art. 159 Chargement et déchargement

1 Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. La déclivité des rampes ne doit pas être trop marquée et la largeur des fentes du plancher ne doit pas être telle que les animaux puissent s’y blesser. Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont de chargement ne dépasse pas 50 cm.

2 L’habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.

3 L’al. 2 n’est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles