Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux
Section 2 Dérogations à l’obligation d’anesthésier fixée à l’art. 16 LPA
< Art. 14 Dérogations aux dispositions régissant la détention d’animaux
> Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux

Art. 15

1 L’anesthésie précédant une intervention n’est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu’elle n’est pas indiquée ou qu’elle n’est pas réalisable pour des raisons médicales.

2 Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux:

a.
l’accourcissement de la queue des agneaux avant l’âge de huit jours; le moignon doit couvrir l’anus et la vulve;
b.
l’amputation des ergots des pattes arrières des chiots jusqu’au quatrième jour de vie;
c.
l’épointage du bec de la volaille domestique;
d.
le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses;
e.
le marquage d’animaux, excepté le tatouage des chiens et des chats et le marquage des poissons;
f.
le ponçage de la pointe des dents des porcs.

3 Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la surveillance d’un professionnel les connaissances théoriques et l’expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l’effectue régulièrement.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles