Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant
Section 5 Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
< Art. 138 Buts d’expérience illicites
> Art. 140 Conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
Art. 139 Procédure d’autorisation
1 La demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système informatique. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OVF.
2 Si une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, soit en raison d’un changement du lieu de séjour des animaux durant l’expérience, soit en raison d’études sur le terrain menées dans plusieurs cantons, la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où l’expérience est réalisée principalement. Cette autorité informe les autres autorités cantonales concernées et prend en considération leur avis.
3 L’autorité cantonale examine la demande et décide immédiatement s’il s’agit d’une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal.
4 L’autorité cantonale soumet les demandes d’autorisation d’expériences sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.