Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant
Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience
< Art. 118 Provenance des animaux d’expérience
> Art. 120 Marquage des animaux d’expérience

Art. 119 Manière de traiter les animaux d’expérience

1 Avant que ne débute l’expérience, les animaux d’expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l’être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l’expérience.

2 Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.

3 Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.

4 Dans la manière de traiter les animaux d’expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles