Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités
Chapitre 5 Dispositions pénales
< Art. 27 Infractions en matière de commerce international
> Art. 29 Prescription

Art. 28 Autres infractions

1 A moins que l’art. 26 soit applicable, est punie des arrêts ou de l’amende toute personne qui, intentionnellement:

a.
contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux;
b.
contrevient aux dispositions concernant l’élevage ou la production d’animaux;
c.
contrevient aux dispositions concernant la production, l’élevage, la détention, la commercialisation ou l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés;
d.
contrevient aux dispositions concernant le transport d’animaux;
e.
contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f.
contrevient aux dispositions concernant l’abattage;
g.
se livre sur des animaux à d’autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance.

2 La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus.

3 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient par omission ou d’une autre manière à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou à une décision qui lui a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article, est punie de l’amende.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles