Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités
Chapitre 5 Dispositions pénales
< Art. 27 Infractions en matière de commerce international
> Art. 29 Prescription
Art. 28 Autres infractions
1 A moins que l’art. 26 soit applicable, est punie des arrêts ou de l’amende toute personne qui, intentionnellement:
- a.
- contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux;
- b.
- contrevient aux dispositions concernant l’élevage ou la production d’animaux;
- c.
- contrevient aux dispositions concernant la production, l’élevage, la détention, la commercialisation ou l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés;
- d.
- contrevient aux dispositions concernant le transport d’animaux;
- e.
- contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
- f.
- contrevient aux dispositions concernant l’abattage;
- g.
- se livre sur des animaux à d’autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance.
2 La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus.
3 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient par omission ou d’une autre manière à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou à une décision qui lui a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article, est punie de l’amende.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles