Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités
Chapitre 5 Dispositions pénales
< Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux
> Art. 28 Autres infractions
Art. 27 Infractions en matière de commerce international
1 Toute personne qui, intentionnellement, en violation de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction1, importe, exporte ou fait transiter des animaux ou des produits d’origine animale mentionnés dans les annexes I à III de cette convention, ou en prend possession, est punie de l’emprisonnement ou de l’amende. Si l’auteur agit par négligence, il est puni des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus.
2 Toute personne qui, intentionnellement, contrevient aux dispositions sur le commerce international (art. 14) est punie des arrêts ou d’une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.