Chapitre 2 Manière de traiter les animaux
Section 6 Expérimentation animale
< Art. 17 Limitation des expériences à l’indispensable
> Art. 19 Exigences
Art. 18 Régime de l’autorisation
1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
2 Les pratiques appliquées dans les cas visés à l’art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.
3 L’autorité cantonale compétente soumet les demandes d’autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l’art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.
4 La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.
5 Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l’expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation doivent tenir un registre des animaux.