Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Art. 9 Devoirs de la Confédération

1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection.

2 Ils prennent les mesures prévues aux art. 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles