Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
< Art. 8 Dérogations à l’obligation de faire mention au registre foncier
> Art. 10 Versement

Art. 91 Compétence pour l’octroi de subventions

1 L’octroi des aides financières relève de la compétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.2

2 La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et – pour autant qu’il ne s’agisse pas de la mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation – 15 LPN.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).


Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles