Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
< Art. 6 Frais subventionnables
> Art. 8 Dérogations à l’obligation de faire mention au registre foncier

Art. 7 Dispositions accessoires

1 L’allocation d’une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a.
l’objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;
b.
l’objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l’approbation de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU;
c.
le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l’état de l’objet;
d.1
une personne désignée par l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU peut, pendant l’exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié;
e.2
f.3
tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU;
g.4
une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.
h.
les travaux d’entretien nécessaires seront exécutés;
i.
l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l’objet;
k.
l’état de l’objet peut être contrôlé;
l.
l’objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination.

2 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l’al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l’art et l’accès auprès du canton sont garantis.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).


Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles