Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
< Art. 4b Demande
> Art. 6 Frais subventionnables
Art. 51 Taux de la subvention
1 Le montant des aides financières est fonction:
- a.
- de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
- b.
- de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
- c.
- du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
- d.
- de la qualité de la fourniture des prestations.
2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU et le canton concerné.
3 Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
- a.
- 25 % pour les objets d’importance nationale;
- b.
- 20 % pour les objets d’importance régionale;
- c.
- 15 % pour les objets d’importance locale.
4 Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l’al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s’il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l’exécution est indispensable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).