Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
< Art. 3
> Art. 4a Aides financières au cas par cas
Art. 41 Aides financières globales
1 Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
- a.
- les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
- b.
- la prestation du canton;
- c.
- la contribution fournie par la Confédération;
- d.
- le controlling.
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
Etat le 1er mars 2011
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