Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
Section 5 Dispositions finales
< Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
> Art. 30 Entrée en vigueur
Art. 29 Disposition transitoire
1 Jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d’importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
- a.
- les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des biotopes considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
- b.1
- lors de demandes de subventions, l’OFEV détermine l’importance d’un biotope ou d’un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
- c.2
- les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des sites marécageux considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2 Le financement de mesures en vertu de l’al. 1, let. a et b, est régi par l’art. 17, en vertu de l’al. 1, let. c, par l’art. 22a.3
3 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l’al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).