Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
Section 4 Exécution
< Art. 26 Tâches des cantons
> Art. 27a Surveillance et suivi

Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions

1 Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.1

2 Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:

a.
exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b.
suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c.
décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d.
décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e.2
décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN).

3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
2 Introduite par le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).


Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles