Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
Section 4 Exécution
< Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH
> Art. 26 Tâches des cantons

Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH1

1 La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:2

a.3
elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;
b.
elles coopèrent, par leurs conseils, à l’application de la LPN;
c.
elles coopèrent à l’élaboration et à la mise à jour des inventaires d’objets d’importance nationale;
d.4
elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l’intention des autorités fédérales et cantonales chargées d’accomplir des tâches de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN);
e.5
elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu’un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l’art. 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.

2 La CFMH a en outre les tâches suivantes:

a.
à la demande de l’OFC, elle donne son avis sur des demandes d’aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques;
b.
elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.6

3 L’OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l’exécution de mesures et d’assurer le suivi des projets.7


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)
6 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).


Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles