Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes
< Art. 20 Protection des espèces
> Art. 21a Protection des marais
Art. 21 Réintroduction de plantes et d’animaux
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d’espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l’état sauvage en Suisse, pour autant:1
- a.
- qu’il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante;
- b.
- que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l’espèce;
- c.
- qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles