Section 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l’accomplissement des tâches de la Confédération
< Art. 1 Principe
> Art. 3
Art. 2 Collaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques1
1 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)2, l’Office fédéral de la culture (OFC) et l’Office fédéral des routes (OFROU)3 sont à la disposition des autorités compétentes pour les conseiller dans l’accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.
2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu’elles remplissent une des tâches fédérales définies à l’art. 2 LPN. La collaboration de l’OFEV, de l’OFC et de l’OFROU est régie par l’art. 3, al. 4, LPN.4
3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 1.5
4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s’il est nécessaire de demander en vertu de l’art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3 La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).