Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
< Art. 11 Exécution imparfaite
> Art. 12a Recherche, formation, relations publiques

Art. 12 Subventions à des organisations1

1 Les organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l’art. 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l’OFEV de l’OFC ou de l’OFROU.2 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l’activité de l’association, permettant d’estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d’intérêt public donnant droit à une subvention.

2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

a.
des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques;
b.
des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).


Etat le 1er mars 2011
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