Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
< Art. 10 Versement
> Art. 11 Exécution imparfaite
Art. 10a1 Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’utilisation des aides financières globales.
2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôle par sondages:
- a.
- l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat;
- b.
- l’utilisation des subventions versées.
1 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
Etat le 1er mars 2011
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