Chapitre 4 Dispositions pénales
< Art. 24d Poursuite pénale
> Art. 25 Organisation
Art. 24e1
Remise en état
Indépendamment d’une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu:
- a.
- d’annuler les effets des mesures prises illicitement;
- b.
- de prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage;
- c.
- de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
Etat le 1er janvier 2012
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