Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération
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Art. 2
Accomplissement de tâches de la Confédération
1 Par accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 24sexies, al. 2, de la constitution1, il faut entendre notamment:2
- a.3
- l’élaboration de projets, la construction et la modification d’ouvrages et d’installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l’administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
- b.
- l’octroi de concessions et d’autorisations, par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations de transport et de communications (y compris l’approbation des plans), d’ouvrages et d’installations servant au transport d’énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l’octroi d’autorisation de défrichements;
- c.
- l’allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l’assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d’eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2 Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu’avec les subventions visées à l’al. 1, let. c, sont assimilées à l’accomplissement de tâches de la Confédération.4
1 [RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement «l’art. 78, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).
4 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).