Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération
< Art. 16 Mesures conservatoires
> Art. 17 Restitution de subventions

Art. 16a1

Mise à disposition des subventions

1 L’Assemblée fédérale accorde, par voie d’arrêté fédéral simple, des crédits-cadre de durée limitée pour l’octroi des subventions.

2 Le financement des domaines de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture2.3


1 Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
2 RS 442.1
3 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).


Etat le 1er janvier 2012
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