Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération
< Art. 15 Achat et sauvegarde d’objets dignes de protection
> Art. 16a Mise à disposition des subventions
Art. 16
Mesures conservatoires
Si un danger imminent menace un site naturel selon l’art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d’importance nationale. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou le Département fédéral de l’intérieur1 peuvent, par des mesures temporaires, placer l’objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
2 La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).