Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération
< Art. 11 Réserve concernant les ouvrages militaires
> Art. 12a 2. Irrecevabilité des recours contre les décisions portant octroi d’une subvention fédérale

Art. 121

Droit de recours des communes et des organisations reconnues

1. Qualité pour recourir

1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:

a.
les communes;
b.
les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
1. l’organisation est active au niveau national,
2. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

2 L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4 L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.

5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081) et depuis le 1er juillet 2010 pour les activités économiques mentionnées à la let. b ch. 2 (ch. III al. 3 de ladite modification).


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles