< Art. 2 But
> Art. 4 Collaboration avec les facultés de droit et d’autres institutions
Art. 3 Tâches
1 L’institut doit:
- a.
- mettre à disposition des autorités et de l’administration fédérales les documents et les études nécessaires pour les lois et les conventions internationales;
- b.
- participer aux efforts internationaux de rapprochement ou d’unification du droit;
- c.
- donner des renseignements et des avis de droit aux tribunaux, aux organes administratifs, aux avocats et à d’autres intéressés;
- d.
- mener ses propres recherches scientifiques, promouvoir et coordonner des études dans les hautes écoles suisses et offrir aux chercheurs en suisse un centre de recherches approprié.
2 L’institut tient une bibliothèque spécialisée et une documentation en matière de législations étrangères et de droit international.
3 L’Assemblée fédérale peut, par voie d’un arrêté fédéral de portée générale pour lequel le référendum ne pourra être demandé, étendre les tâches de l’institut.
Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles