Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2bis Pôles de recherche nationaux
< Art. 8a Directives
> Art. 8c Compétences générales dans la procédure de sélection et de décision

Art. 8b But et contenu

1 L’établissement de pôles de recherche nationaux vise notamment les buts suivants:

a.
le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d’importance stratégique moyennant l’encouragement d’une recherche de très haut niveau;
b.
le renouvellement durable et l’optimisation des structures suisses de recherche moyennant l’encouragement de la répartition des tâches et de la coordination entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux;
c.
une meilleure harmonisation des mesures d’encouragement touchant la recherche fondamentale, le transfert de savoir et de technologie et la formation de la relève scientifique moyennant la mise en oeuvre d’une stratégie cohérente adéquate.

2 Un pôle de recherche national est un projet de recherche d’importance nationale à assise institutionnelle. Il se compose d’un centre de compétences (leading house) et d’un réseau de partenaires et d’institutions partenaires issus des milieux académiques ou non académiques; il se rattache à un domaine de recherche bien déterminé et thématiquement bien délimité; il bénéficie d’un appui approprié en termes de ressources humaines et matérielles de la part de l’institution à laquelle le centre de compétences est rattaché.

3 Un pôle de recherche national est établi pour une durée maximale de douze ans. Il est régi par les principes suivants:

a.
le Fonds national suisse assure en vertu de l’art. 8d, al. 2, son financement pour une première phase allant jusqu’à quatre ans;
b.
la poursuite du financement est décidée sur la base d’une requête et du résultat d’une évaluation intermédiaire.

4 Le centre de compétences (leading house) visé à l’al. 2 est le centre de direction organisationnel et scientifique du pôle de recherche national. Il a notamment pour mission:

a.
d’assurer la coordination générale de l’ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche;
b.
d’assurer la direction scientifique et l’orientation générale du pôle de recherche;
c.
d’assurer la gestion opérationnelle et le contrôle des ressources financières du pôle de recherche.

5 Un centre de compétences (leading house) visé aux al. 2 et 4 peut être établi:

a.
dans les organes chargés de la recherche universitaire au sens de l’art. 5, let. b, de la LERI;
b.
dans les hautes écoles spécialisées reconnues par la Confédération en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées1;
c.
dans les hautes écoles spécialisées reconnues par les cantons en vertu de la législation cantonale sur les hautes écoles spécialisées;
d.
dans les établissements de recherche au sens de l’art. 16, al. 1 et 3, let. c, de la LERI;
e.
dans d’autres établissements de recherche pour autant qu’ils soient en mesure de garantir un apport substantiel à l’accomplissement des buts visés à l’al. 1.

1 RS 414.71


Etat le 1er janvier 2012
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