Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

414.711

Ordonnance
relative à la création et à la gestion
des hautes écoles spécialisées

(Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)

du 11 septembre 1996 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 16, al. 1, 19, al. 2, et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)1, 2

arrête:

Chapitre 1 Hautes écoles spécialisées au sens de l’art. 1, al. 1, LHES

Section 1 Tâches et prestations

Art. 1 Filières d’études

Art. 2 Langues d’enseignement

Art. 3 Places de stage

Art. 4

Art. 5 Reconnaissance de diplômes étrangers

Art. 5a

Art. 6 Mesures de perfectionnement professionnel

Art. 7 Recherche appliquée, développement et prestations à des tiers

Section 2 Critères régissant la création et la gestion d’une haute école spécialisée

Art. 8 et 9

Art. 10 Contrôle de la qualité et évaluation

Art. 11 Objectifs fixés par la Confédération

Art. 12 Plans de développement des hautes écoles spécialisées

Art. 13 Données statistiques

Chapitre 2 Subventions fédérales

Section 1 Droit aux subventions3

Art. 14

Section 24 Subventions pour les coûts d’exploitation liés à l’enseignement

(art. 18, al. 1 et art. 19 LHES)

Art. 15 Base de calcul

Art. 16 Calcul des subventions

Art. 16a

Section 35 Subventions pour la recherche appliquée et le développement

(art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)

Art. 16b

Section 46 Subventions pour les coûts d’exploitation des mesures de qualification visant la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement

(art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)

Art. 16c

Section 4a7 Subventions pour les coûts d’exploitation des mesures visant l’égalité effective entre les hommes et les femmes

(art. 3, al. 5, 18, al. 1 et 19 LHES)

Art. 16cbis

Section 58 Subventions aux coûts d’exploitation pour la location d’objets appartenant à des tiers

(art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)

Art. 16d

Section 6 Subventions pour les investissements9

(art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)

Art. 17 Conditions

Art. 18 Montant de la subvention pour les constructions

Section 7 Procédure d’allocation des subventions10

(art. 19, al. 2, LHES)

Art. 19 Dépôt de la demande

Art. 20 Demande de subvention pour les investissements

Art. 21

Chapitre 3 …

Art. 22

Chapitre 4 Exécution

Section 1 Commission fédérale des hautes écoles spécialisées

Art. 23 Composition

Art. 24 Règlement de la commission, déroulement des travaux, secrétariat

Section 211 Emoluments

Art. 25

Section 312 Reconnaissance des agences chargées de l’examen et de l’accréditation des hautes écoles spécialisées et de leurs filières d’études

Art. 25a

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 26 Disposition transitoire

Art. 27 Entrée en vigueur

Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 200513

A

Titres protégés

1 Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES14, ont obtenu dans les domaines d’études selon l’art. 1, al. 1, let. a à g de la LHES un diplôme d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après:

a.
ingénieur HES/Ingénieure HES;
b.
architecte HES;
c.
chimiste HES;
d.
économiste d’entreprise HES;
e.
spécialiste HES en information et en documentation;
f.
informaticien de gestion HES/Informaticienne de gestion HES;
fbis.15
juriste d’entreprise HES;
g.
designer HES;
h.
conservateur-restaurateur HES/Conservatrice-restauratrice HES;
i.
infirmier diplômé HES/Infirmière diplômée HES;
j.
expert diplômé HES en santé et en soins/Experte diplômée HES en santé et en soins;
k.
homme sage-femme diplômé HES/Sage-femme diplômée HES;
l.
physiothérapeute diplômé HES/Physiothérapeute diplômée HES;
m.
ergothérapeute diplômé HES/Ergothérapeute diplômée HES;
n.
diététicien diplômé HES/Diététicienne diplômée HES;
o.
technicien en radiologie médicale diplômé HES/Technicienne en radiologie médicale diplômée HES.

2 Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES, ont obtenu dans les domaines selon l’art. 1, al. 1, let. h à k de la LHES un diplôme d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés en vertu de l’arrêté du 25 octobre 2001 du Conseil des hautes écoles spécialisées16 (annexe du R du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique [CDIP] concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées).

3 Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé» ou «diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d’études.

4 Le département protège les titres correspondant aux filières d’études autorisées à titre d’essai.

B

Titres supplémentaires

1 Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES17, ont obtenu un diplôme d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit sont autorisées à porter, à partir du 1er janvier 2009, en plus des titres prévus par la disposition transitoire A dans la modification du 14 septembre 2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, les titres protégés ci—après:

a.
«Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d’études] avec orientation en [désignation de l’orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou
b.
«Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d’études] avec orientation en [désignation de l’orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]).

2 Les hautes écoles spécialisées décident de l’attribution des titres selon l’al. 1, let. a et b, aux diplômes HES obtenus en vertu de l’ancien droit.

C

Perfectionnement

1 Les subventions pour le perfectionnement sont octroyées jusqu’au 31 décembre 2006.

2 Le département fixe chaque année un montant destiné au subventionnement du perfectionnement. Ce montant correspond au maximum à 20 % des coûts d’exploitation des hautes écoles spécialisées pour le perfectionnement.

3 Le montant est réparti entre les hautes écoles spécialisées en fonction des diplômes postgrades décernés au cours de l’année précédente.

D

Aides financières

1 Le crédit annuel disponible pour les aides financières prévues par la disposition C de la disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2004 de la LHES18 est réparti comme suit:

a.
90 % au moins des aides financières sont affectés à la couverture des frais d’exploitation de l’enseignement, de la recherche appliquée et du développement, et 10 % au plus à des projets de développement et de coopération ainsi qu’à des mesures de qualification en faveur du développement de compétences dans le domaine de la recherche;
b.
les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties à parts égales entre les filières d’études du domaine du travail social des hautes écoles spécialisées d’une part, et entre les filières d’études des autres domaines cités à l’art. 1, al. 1, let. g et i à k, LHES d’autre part.

2 Les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties en fonction du nombre d’étudiants. Les coefficients de pondération suivants sont appliqués:

a.
travail social et psychologie appliquée: coefficient 1;
b.
santé: coefficient 1,5;
c.
musique, arts de la scène et autres arts ainsi que linguistique appliquée: coefficient 2.

3 Les aides financières couvrent 20 % au plus des frais moyens d’exploitation, par domaine, de l’enseignement ainsi que de la recherche appliquée et du développement, et 40 % au plus des coûts des projets et des mesures de qualification.

4 Les demandes d’aides financières doivent être adressées au SEFRI.


Annexe
- Objectifs fixés par la Confédération


 RO 1996 2598


1 RS 414.71
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4645).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1358).
4 Anciennement avant l’art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 14 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4645).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4645).
12 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 15 mai 2007 (RO 2007 2065).
13 RO 2005 4645
14 RS 414.71 in fine
15 Introduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1499).
16 Non publié au RO, cet arrêté peut être obtenu auprès du SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, ou consulté sur www.sefri.admin.ch.
17 RS 414.71 in fine
18 RS 414.71 in fine


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles