Chapitre 1 Hautes écoles spécialisées au sens de l’art. 1, al. 1, LHES
Section 1 Tâches et prestations
< Art. 4
> Art. 5a
Art. 51 Reconnaissance de diplômes étrangers
(art. 7, al. 5, LHES)
1 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office) ou des tiers au sens de l’art. 7, al. 5, LHES peuvent considérer comme équivalents à un diplôme délivré par une haute école spécialisée un diplôme ou un certificat étranger si ces derniers:
- a.
- sont délivrés ou reconnus par l’Etat d’origine, et
- b.
- peuvent être mis sur un pied d’égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée.
2 Les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un pied d’égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée:
- a.
- si le niveau de la formation qu’ils sanctionnent est identique, notamment si une formation préalable équivalente a été exigée;
- b.
- si la durée de la formation est équivalente;
- c.
- si les contenus de la formation sont comparables et
- d.
- si la filière de formation permet d’acquérir des qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.
3 Les traités internationaux sont réservés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2005 (RO 2005 4645).
Etat le 1er mai 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles