Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Hautes écoles spécialisées au sens de l’art. 1, al. 1, LHES
Section 1 Tâches et prestations
< Art. 4
> Art. 5a

Art. 51 Reconnaissance de diplômes étrangers

(art. 7, al. 5, LHES)

1 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office) ou des tiers au sens de l’art. 7, al. 5, LHES peuvent considérer comme équivalents à un diplôme délivré par une haute école spécialisée un diplôme ou un certificat étranger si ces derniers:

a.
sont délivrés ou reconnus par l’Etat d’origine, et
b.
peuvent être mis sur un pied d’égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée.

2 Les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un pied d’égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée:

a.
si le niveau de la formation qu’ils sanctionnent est identique, notamment si une formation préalable équivalente a été exigée;
b.
si la durée de la formation est équivalente;
c.
si les contenus de la formation sont comparables et
d.
si la filière de formation permet d’acquérir des qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.

3 Les traités internationaux sont réservés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2005 (RO 2005 4645).


Etat le 1er mai 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles