Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

414.71

Loi fédérale
sur les hautes écoles spécialisées

(LHES)

du 6 octobre 1995 (Etat le 1er janvier 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 27, al. 1, 27quater, al. 2, 27sexies et 34ter, al. 1, let. g, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943,

arrête:

Section 14 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application et objet

Art. 1a Collaboration

Art. 1b Encouragement de la perméabilité

Section 2 Hautes écoles spécialisées

Art. 2 Statut

Art. 3 Tâches

Art. 4 Etudes sanctionnées par un diplôme

Art. 5 Admission

Art. 6 Forme et durée des études

Art. 7 Prestations exigées, diplômes et titres

Art. 8 Perfectionnement

Art. 9 Recherche-développement

Art. 10 Prestations à des tiers

Art. 11 Concurrence

Art. 12 Qualification des enseignants

Art. 13 Engagement d’autres collaborateurs

Art. 14 Autorisation

Art. 15 Procédure

Section 3 Planification, accréditation et assurance qualité des hautes écoles spécialisées5

Art. 16 Objectifs fixés par la Confédération et filières d’études

Art. 17 Plans de développement

Art. 17a Accréditation et assurance qualité

Section 4 Subventions fédérales

Art. 18 Indemnités allouées aux hautes écoles spécialisées

Art. 19 Calcul de la subvention

Art. 20

Art. 21 Subventions pour la formation à l’étranger

Section 5 Dispositions pénales

Art. 22

Section 5a6 ...

Art. 22a

Section 6 Exécution

Art. 23 Conseil fédéral

Art. 24 Commission fédérale des hautes écoles spécialisées

Section 7 Dispositions finales

Art. 25 Dispositions transitoires

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 19967

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 20048

A

Etudes sanctionnées par un diplôme selon l’ancien droit

1 Pendant huit ans au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, les hautes écoles spécialisées offrent aux étudiants qui ont commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de cette modification la possibilité de poursuivre des études sanctionnées par un diplôme selon l’ancien droit.

2 Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des cycles d’études sanctionnées par un diplôme selon l’ancien droit pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

B

Reconnaissance des diplômes et port des titres

1 Les règles suivantes s’appliquent aux domaines d’études mentionnés à l’art. 1, al. 1, let. g à k:

a.
les diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées et les titres reconnus par les conférences des directeurs cantonaux compétentes avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, sont réputés reconnus par la Confédération;
b.
le département statue selon l’ancien droit sur les demandes de reconnaissance des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées, dont le traitement est en cours lors de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi;
c.
après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, la Confédération veille à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l’ancien droit; le département règle les modalités.

2 Le Conseil fédéral règle le port des titres des personnes qui ont obtenu un diplôme d’une haute école spécialisée ou entamé des études dans une haute école spécialisée avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

C

Aides financières

1 Dans les domaines d’études prévus à l’art. 1, al. 1, let. g à k, la Confédération n’octroie jusqu’au 31 décembre 2007 que des aides financières pour les frais d’exploitation des filières d’études des hautes écoles spécialisées dans le cadre des crédits alloués.

2 Des aides financières ne sont accordées que si:

a.
l’établissement ne poursuit pas de but lucratif;
b.
la filière d’études est accessible à toute personne remplissant les conditions d’admission;
c.
la filière d’études répond à un besoin;
d.
la filière d’études est organisée de manière adéquate.

3 Les contributions sont allouées en fonction des prestations fournies, conformément à l’art. 19, al. 2.


Annexe Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle 2. Loi du 3 octobre 1951 sur l’agriculture

 RO 1996 2588


1 [RS 1 3; RO 1964 93, 1973 1051]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 63, 64 et 66 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).
3 FF 1994 III 777
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (RO 2005 4635; FF 2004 117). Abrogée par le ch. 37 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
7 ACF du 11 sept. 1996 (RO 1996 2595)
8 RO 2005 4635 4643; FF 2004 117


Etat le 1er janvier 2007
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