Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Hautes écoles spécialisées
< Art. 8 Perfectionnement
> Art. 10 Prestations à des tiers

Art. 9 Recherche-développement

1 Les hautes écoles spécialisées exercent des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement et assurent ainsi le lien avec les milieux scientifiques et de la pratique. Elles intègrent les résultats à leur enseignement.1

2 Elles prévoient une collaboration adéquate et des infrastructures communes avec les établissements de recherche et de développement universitaires.

3 Les hautes écoles spécialisées concluent des contrats avec leurs mandants sur l’exploitation des résultats des projets de recherche brevetables ou non brevetables qui sont cofinancés par les pouvoirs publics.2

4 Les hautes écoles spécialisées soutiennent l’exploitation des résultats de la recherche.3

5 Si l’école ou le partenaire contractuel n’exploite pas les résultats dans les deux ans qui suivent la fin du projet, les droits d’exploitation doivent être proposés aux institutions qui ont soutenu le projet de manière déterminante.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).
2 Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).
3 Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).
4 Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).


Etat le 1er janvier 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles