Section 5 Dispositions pénales
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Art. 22
1 Quiconque usurpe un titre au sens des art. 7, al. 4, ou 8, al. 3, est puni de l’amende.1
2 Est puni de l’amende quiconque, sans autorisation, dirige une école sous le nom de haute école spécialisée ou lui confère une telle appellation au sens de la présente loi (art. 14).2
3 L’infraction est également punissable si elle a été commise par négligence.
4 La poursuite pénale incombe aux cantons.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
Etat le 1er janvier 2007
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