Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
> Art. 1a Collaboration

Art. 1 Champ d’application et objet

1 La Confédération encourage la création et le développement de hautes écoles spécialisées dans les domaines d’études suivants:

a.
technique et technologies de l’information;
b.
architecture, construction et planification;
c.
chimie et sciences de la vie;
d.
agriculture et économie forestière;
e.
économie et services;
f.
design;
g.
santé;
h.
travail social;
i.
musique, arts de la scène et autres arts;
j.
psychologie appliquée;
k.
linguistique appliquée.1

2 La présente loi règle notamment:

a.
les tâches;
b.
les conditions d’admission;
c.
la reconnaissance des diplômes;
d.
l’autorisation des hautes écoles spécialisées;
e.
le soutien financier.

1 Voir aussi les disp. fin. mod. 17.12.2004, avant l’annexe.


Etat le 1er janvier 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles