Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

414.20

Loi fédérale
sur l’aide aux universités et la coopération
dans le domaine des hautes écoles

(Loi sur l’aide aux universités, LAU)

du 8 octobre 1999 (Etat le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 63a, al. 2 et 4, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19982,3

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principes et buts

Art. 2 Objectifs particuliers de la Confédération

Art. 3 Définitions

Art. 4 Participation de la Confédération à la politique universitaire

Chapitre 2 Organisation

Art. 5 Conférence universitaire suisse

Art. 6 Attributions

Art. 7 Accréditation et assurance qualité

Art. 8 Coopération avec l’organe commun des directions des hautes écoles universitaires

Art. 9 Collaboration avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées

Art. 10 Consultation

Chapitre 3 Financement

Section 1 Droit aux subventions et formes des aides financières

Art. 11 Conditions

Art. 12 Procédure

Section 2 Aides financières

Art. 13 Formes des aides financières et procédure d’octroi des crédits

Section 3 Subventions de base

Art. 14 Principe

Art. 15 Calcul de la subvention

Art. 16 Dispositions d’exécution

Art. 17 Contributions forfaitaires allouées aux institutions

Section 4 Contributions aux investissements

Art. 18 Principes

Art. 19 Calcul et versement des contributions

Section 5 Contributions liées à des projets

Art. 20 Principe

Art. 21 Règles de subventionnement et procédure

Chapitre 4 Compétence pour conclure des accords internationaux

Art. 22

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 23 Exécution

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

Art. 25 Modification du droit en vigueur

Section 2 Disposition d’introduction et disposition transitoire

Art. 26 Constitution et dissolution de la Conférence universitaire suisse

Art. 27 et 28

Section 3 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Art. 29

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 20004


 RO 2000 948


1 RS 101
2 FF 1999 269
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5871; FF 2011 715).
4 ACF du 13 mars 2000.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles