Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF
> Art. 5 Autonomie

Art. 4a1 Numéro d’assuré AVS

Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2.


1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 831.10


Etat le 15 novembre 2011
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