Chapitre 7 Voies de recours et dispositions pénales
< Art. 36 Droits sur des biens immatériels
> Art. 37a Commission de recours interne des EPF
Art. 371 Voies de recours
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s’ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
3 Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2.3
4 Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 36 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 RS 170.32
3 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 651 658; FF 2009 419).