Chapitre 5 Mandat de prestations et finances
< Art. 32 Droits de participation
> Art. 33a Mise en oeuvre
Art. 33 Mandat de prestations
1 Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale un mandat de prestations couvrant une période de quatre ans pour le domaine des EPF.
2 Le mandat de prestations détermine les priorités et les objectifs du domaine des EPF dans l’enseignement, la recherche et les services durant la période correspondant au mandat. Il tient compte de la politique scientifique générale de la Confédération et des objectifs stratégiques du domaine des EPF.
3 Le mandat de prestations doit correspondre, dans le temps et par le contenu, à l’enveloppe budgétaire de la Confédération.
4 Le mandat de prestations fixe les méthodes et les critères permettant de déterminer si les divers objectifs ont été atteints ainsi que les principes régissant l’allocation des ressources aux EPF et aux établissements de recherche.
5 Le Conseil fédéral peut modifier le mandat de prestations au cours de sa durée de validité, si des raisons importantes et imprévues l’exigent. Il consulte préalablement les commissions législatives compétentes.