Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 But
> Art. 3a Collaboration avec des tiers
Art. 3 Collaboration et coordination
1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l’étranger. Ils encouragent les échanges d’étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d’études et des diplômes.
2 A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.
3 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination et de planification déployés à l’échelle nationale, conformément à la législation sur l’aide aux universités et la recherche.
Etat le 15 novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles