Chapitre 3 Etablissements de recherche
< Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa
> Art. 22 Création et suppression
Art. 21 Autonomie et tâches
1 Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.
2 Ils font de la recherche dans leur domaine d’activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.
3 Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d’enseignement et de recherche.
Etat le 15 novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles