Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Champ d’application
> Art. 3 Collaboration et coordination

Art. 2 But

1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:

a.
de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d’assurer la formation continue;
b.
de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
c.
de promouvoir la relève scientifique;
d.
de fournir des services de caractère scientifique et technique;
e.1
d’assurer le dialogue avec le public;
f.2
de valoriser les résultats de leurs recherches.

2 Ils tiennent compte des besoins du pays.

3 Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l’échelle internationale et favorisent la coopération internationale.

4 Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l’égard des bases d’existence de l’homme et à l’égard de l’environnement ainsi que l’évaluation des retombées technologiques guident l’enseignement et la recherche.


1 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).


Etat le 15 novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles