Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Champ d’application
> Art. 3 Collaboration et coordination
Art. 2 But
1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:
- a.
- de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d’assurer la formation continue;
- b.
- de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
- c.
- de promouvoir la relève scientifique;
- d.
- de fournir des services de caractère scientifique et technique;
- e.1
- d’assurer le dialogue avec le public;
- f.2
- de valoriser les résultats de leurs recherches.
2 Ils tiennent compte des besoins du pays.
3 Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l’échelle internationale et favorisent la coopération internationale.
4 Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l’égard des bases d’existence de l’homme et à l’égard de l’environnement ainsi que l’évaluation des retombées technologiques guident l’enseignement et la recherche.
1 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
Etat le 15 novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles